La trésorerie est plafonnée pour la même raison que la dette
Une réserve de liquidités n’est pas illicite en soi. Ce qui est en cause, c’est ce qu’une société en fait : placée, elle produit de l’intérêt, et cet intérêt est du riba.
L’article 3/4/3 pose donc un second plafond, construit comme le premier : la trésorerie et les placements à court terme, rapportés à la capitalisation boursière, doivent rester sous trente pour cent. Même seuil, même borne fermée.
Le dénominateur est également la capitalisation boursière, jamais le total de l’actif. Ce qui a été dit du plafond de dette sur ce point vaut ici sans changement, y compris l’habitude de lire un résultat avec la date du cours retenu.
Une approximation, déclarée, et sa direction
Il faut dire tout de suite ce que ce ratio ne sait pas faire.
Les comptes publiés ne distinguent pas un compte rémunéré d’un compte courant. La part qui produit effectivement de l’intérêt ne peut donc pas être isolée.
Le calcul traite en conséquence la totalité de la trésorerie et des placements à court terme comme portant intérêt. C’est une approximation, et elle est déclarée comme telle. Elle a une direction : elle gonfle le numérateur, jamais l’inverse. Quand le seuil n’est atteint que par cet effet, le résultat n’est pas un échec établi mais un « échec par approximation », rangé sous « Sans conclusion » : le manquement n’a pas été établi. L’écart possible va vers le durcissement.
Le seuil de revenu, et ce qui entre au numérateur
L’examen du revenu ne porte plus sur un bilan mais sur un compte de résultat.
L’article 3/4/4 limite à cinq pour cent du total des revenus la part des revenus procédant d’une source prohibée. Le rapport se fait au total des revenus, produits financiers compris, pas au bénéfice ni au seul chiffre d’affaires. Le seuil est strict lui aussi : cinq pour cent atteints ne sont pas cinq pour cent respectés.
Entrent au numérateur : les intérêts perçus, sous quelque dénomination qu’ils soient présentés, les pénalités et intérêts de retard, les produits de découvert, les profits d’instruments dérivés non conformes, et les revenus tirés des activités prohibées.
Rester sous le seuil n’efface rien. La part de revenu non conforme reste à purifier. Le seuil décide si le titre peut être détenu, pas si ce revenu devient propre. Le montant en cause est donné par action, avec sa période et sa devise ; la position détenue n’étant pas connue, c’est au lecteur de le multiplier par le nombre d’actions qu’il détient.
Pourquoi le non évalué est fréquent ici
Peu d’émetteurs isolent leurs intérêts perçus sur une ligne propre : un produit financier accessoire se fond souvent dans un agrégat.
La conséquence est mécanique. Sur beaucoup de sociétés, la part de revenu non conforme n’est pas établie. Elle n’est pas nulle, elle n’est pas connue. « Non évalué » est l’état par défaut de cet examen, et il est fréquent.
Un non évalué n’est jamais une réussite. Une absence d’information ne se convertit pas en réponse favorable : c’est la règle la plus constante de tout ce qui est affiché.
Les états du revenu
L’examen du revenu garde son état propre, et il n’est jamais fondu avec les autres examens.
Deux états concluent : réussi, quand la part illicite établie reste strictement sous cinq pour cent, et échoué, quand elle atteint le seuil. Sous « Non conforme » figure aussi le sans objet : la société a déjà été écartée par son activité, l’examen ne s’applique pas, et dire « non évalué » laisserait croire à une mesure manquante.
Tout le reste relève de « Sans conclusion ». Non évalué est l’état par défaut : une ligne n’est pas qualifiée, ou pas chiffrée, ou la source prohibée n’est pas identifiable. Une ligne illicite confirmée dont le montant n’est pas établi entre au calcul pour sa borne prudente : si les seules lignes établies atteignent le seuil, l’examen échoue ; si le seuil n’est atteint que par l’effet de cette ligne, la fourchette chevauche le seuil et l’examen reste non évalué. Sans donnée, avec son motif, dit que l’examen n’a pas pu être conduit.
Quand une réussite ne repose que sur la part d’intérêt mesurée, la fiche le dit, et le montant à purifier qu’elle donne porte sur les lignes identifiées.
Le référentiel appliqué
Nyance applique la norme charaïque n° 21 de l’AAOIFI, amendée par l’article 8 de la norme n° 59. Cette norme est un effort d’interprétation collectif, non un consensus : d’autres instances savantes retiennent des positions plus restrictives, certaines n’admettant aucun seuil.
Les mots affichés ne sont donc pas des certifications religieuses. Ils disent ce qui a été mesuré, et sous quel référentiel.