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Éducation

Investir conforme · Leçon 6 sur 7

Les ETF islamiques

Comprendre qu'un fonds dit islamique applique les règles de son fournisseur d'indice, et savoir quels documents lire avant d'en détenir un.

Leçon en cours de relecture.

Un ETF dit islamique applique les règles du fournisseur de l’indice qu’il réplique. · Une chaîne de quatre boîtes reliées par des flèches va du fournisseur d’indice, dont les règles portent sur le dénominateur, les seuils et les catégories, vers l’indice, puis l’ETF, puis le porteur. Sous la chaîne figurent les deux documents à lire, la méthodologie de l’indice et le prospectus du fonds, et un encadré rappelle que les règles du fournisseur ne sont pas nécessairement celles appliquées ici.

Ce que Nyance examine, et ce qu'elle n'examine pas

L’examen conduit ici porte sur des sociétés cotées, prises une par une : une société, un bilan, un cours, puis les quatre examens, l’activité, la dette, la trésorerie, le revenu, chacun gardant son résultat. Nyance ne filtre pas les ETF.

Beaucoup de lecteurs détiennent pourtant un fonds indiciel avant d’acheter des actions en direct. Ce module dit ce qu’est un ETF dit islamique et ce que le lecteur doit vérifier lui-même.

Ce qu'un ETF dit islamique est réellement

Un ETF est un fonds coté en bourse. Il ne choisit pas ses titres un par un : il réplique un indice, c’est-à-dire une liste de sociétés construite et mise à jour par un fournisseur.

L’adjectif « islamique » ne porte donc pas d’abord sur le fonds. Il porte sur l’indice répliqué. Quelqu’un, en amont, a écrit des règles de sélection, les a appliquées à un univers de sociétés, et publie le résultat sous forme de liste. Le fonds suit cette liste, et ce qu’il annonce vaut exactement ce que valent ces règles-là, rien de plus.

Les règles sont celles du fournisseur, et elles diffèrent

Il n’existe pas un jeu de règles unique que tous les fournisseurs appliqueraient. Trois points varient couramment, et chacun suffit à changer le résultat sur une même société.

Le dénominateur des ratios financiers. La norme appliquée ici rapporte l’emprunt portant intérêt, puis la trésorerie et les placements à court terme, à la capitalisation boursière (articles 3/4/2 et 3/4/3). D’autres méthodes retiennent le total de l’actif, ou une moyenne de capitalisation. Ce sont d’autres conventions ; elles donnent d’autres chiffres.

Les seuils et leur bord. Ici, un ratio financier satisfait l’examen s’il est strictement inférieur à trente pour cent. Un autre référentiel peut poser une limite plus haute, ou admettre l’égalité. Le seuil du revenu prohibé suit la même logique : strictement moins de cinq pour cent ici (article 3/4/4), ailleurs une autre limite ou un autre numérateur.

Les catégories exclues. Nyance écarte par l’activité la banque conventionnelle, l’assurance conventionnelle, l’alcool, le porc, les jeux de hasard, le tabac, le divertissement pour adultes, le revenu d’intérêt, le financement conventionnel, la vente à terme de l’or et de l’argent. Une autre liste peut être plus courte, plus longue, ou tracer ses frontières ailleurs.

Le référentiel appliqué ici, une fois pour toutes : la norme charaïque n° 21 de l’AAOIFI, amendée par l’article 8 de la norme n° 59, est un effort d’interprétation collectif, non un consensus. D’autres instances savantes retiennent sur la détention d’actions de sociétés endettées une position plus restrictive, et certaines n’admettent aucun seuil. Un fonds dit islamique peut donc suivre des règles plus souples ou plus strictes que celles appliquées ici. Ce qui compte est de savoir lesquelles.

La purification : parfois le fonds, parfois le porteur

La purification est l’obligation de se défaire de la part de revenus illicites attachée à ce que l’on détient (article 3/4/6). Sur un fonds, deux dispositifs existent.

Certains fonds la prennent en charge : ils calculent la part concernée et la retirent eux-mêmes, selon une méthode qu’ils décrivent. D’autres publient seulement un montant par part, à charge pour le porteur de le verser. Un troisième cas existe : le document ne dit rien, et le silence n’est pas une prise en charge.

Rien ne permet de deviner lequel s’applique. C’est écrit, ou cela ne l’est pas.

Sur une société examinée ici, le dispositif est connu : la plateforme sert le montant illicite par action, avec sa devise et la date de clôture retenue, et c’est le lecteur qui le multiplie par le nombre d’actions qu’il détient. Rien de tel n’existe pour un fonds.

Ce qu'il faut lire, concrètement

Deux documents, dans cet ordre.

La méthodologie de l’indice, publiée par le fournisseur. Elle répond à : quel dénominateur, quels seuils, quelles catégories exclues, et que devient un titre qui cesse de satisfaire entre deux mises à jour de la liste.

Le prospectus du fonds, puis son document d’information clé. Ils répondent à : quel indice est répliqué, selon quelle méthode de réplication, et si la purification est assurée par le fonds ou laissée au porteur.

Ces lectures sont à la charge du lecteur. Un résultat rendu ici sur une société ne s’étend pas au fonds qui la détient, et la présence d’une société dans un panier dit islamique ne dit rien de ce qu’elle obtiendrait sous la norme appliquée ici.

Questions

1.Dans un ETF dit islamique, qui pose les règles de sélection des sociétés ?

2.Deux fonds dits islamiques peuvent-ils diverger sur une même société ?

3.La purification des revenus illicites, dans un fonds indiciel dit islamique :

Termes

ETF
fonds coté en bourse dont les parts s’achètent et se vendent comme une action. Il ne sélectionne pas ses titres un par un : il suit un indice. Détenir une part revient à détenir, en proportion, l’ensemble des sociétés que cet indice désigne.
Indice
liste de sociétés construite et mise à jour par un fournisseur, selon des règles qu’il publie dans une méthodologie. Pour un indice dit islamique, ce document énonce le dénominateur, les seuils et les catégories exclues qui ont été retenus.
Réplication
la manière dont un fonds reproduit son indice. Elle peut être physique, le fonds détenant les titres, ou synthétique, le fonds passant par un contrat avec une contrepartie. Le prospectus précise laquelle est employée.

AAOIFI, norme charaïque n° 21, article 3/4/2 · AAOIFI, norme charaïque n° 21, article 3/4/3 · AAOIFI, norme charaïque n° 21, article 3/4/4 · AAOIFI, norme charaïque n° 21, article 3/4/6 · AAOIFI, norme charaïque n° 59, article 8 · fond relu le 23 septembre 2026 (12 rabia ath-thani 1448)