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Éducation

Investir conforme · Leçon 5 sur 7

Purifier ses revenus non conformes

Comprendre ce qu'est la purification, d'où part son calcul, qui la doit, et ce qu'il est interdit d'en faire.

Leçon en cours de relecture.

Le montant à purifier se calcule à partir du revenu illicite de la société, puis se multiplie par les actions détenues à la clôture. · Deux cadres côte à côte : à gauche, le revenu illicite de la société divisé par le nombre de ses actions donne un montant par action, servi par Nyance ; une flèche mène au cadre de droite, à vous, où ce montant est multiplié par les actions détenues à la clôture. En bas, une ligne de temps porte la date de clôture : avant elle, une vente n’entraîne rien ; à cette date, la détention rend le montant dû ; ni le dividende ni la plus-value n’interviennent.

Ce que la purification vient réparer

Détenir une action, c’est détenir une part de tout ce que la société gagne. Y compris de ce qu’elle gagne par une voie prohibée : intérêts perçus, pénalités de retard, produits de découvert, ligne d’activité interdite.

La tolérance qui autorise une part minoritaire ne rend pas ces revenus licites : elle les laisse entrer à la condition qu’on s’en défasse. La purification est cette condition. Ce n’est ni une pénalité ni une aumône : c’est une part qui n’aurait pas dû être perçue.

Elle ne part ni du dividende ni du gain

L’idée fausse la plus répandue : purifier consisterait à prélever une fraction du dividende reçu ou de la plus-value à la revente.

La norme calcule autrement (article 3/4/6/4). Le point de départ est le revenu illicite de la société, pas ce que l’actionnaire a encaissé. Trois conséquences suivent :

  • l’actionnaire d’une société qui n’a rien distribué purifie quand même ;
  • celui d’une société en perte aussi, dès lors qu’une part des revenus procède d’une source prohibée (article 3/4/6/2) ;
  • revendre sans gain ne dispense de rien.

La formule, et le partage du travail

Montant à purifier = revenu illicite total de la société ÷ nombre de ses actions × nombre d’actions détenues.

Le premier morceau est un fait de la société. Nyance sert le revenu illicite par action, avec sa devise et la date de clôture à laquelle il se rapporte. Sans devise, une valeur par action n’a aucun sens ; la date dit de quel exercice on parle.

Le second morceau appartient au lecteur. Nyance ne connaît ni sa position ni le nombre de titres qu’il détient : c’est à lui de multiplier le montant par action par ce nombre. L’article 3/4/6/6 demande que ce mécanisme soit exposé gratuitement à tout utilisateur qui reçoit un verdict.

Une règle d'assujettissement qui surprend

Qui doit purifier ? Celui qui détient les actions à la clôture de la période financière (article 3/4/6/1). Celui qui les a cédées avant cette clôture n’y est pas tenu au titre de cette période, quelle qu’ait été la durée de sa détention. Le paiement devient exigible à la publication des états financiers définitifs.

C’est contre-intuitif, d’où l’intérêt de le dire en clair : la purification ne se calcule pas au prorata des jours, elle s’attache à une date. Les montants donnés se rapportent à la clôture de l’exercice.

« Au moins », et jamais zéro

Peu d’émetteurs isolent leurs intérêts perçus sur une ligne propre. Quand seule cette part est mesurée, le montant obtenu est une borne basse : d’autres revenus illicites peuvent exister sans être chiffrables. Il se lit alors « au moins X », jamais « X ».

Quand le nombre d’actions ou la devise manque, aucun montant n’est donné, et cette absence est affichée comme une absence de mesure. Jamais zéro. Un zéro affirmerait qu’il n’y a rien à purifier, ce que l’absence de mesure ne dit pas. C’est la règle commune à tous les examens : une information non établie ne devient pas une réponse favorable.

On ne peut en tirer aucun profit

Le montant sort du patrimoine sans contrepartie. Il est interdit d’en tirer profit de quelque manière que ce soit, y compris en l’imputant à l’impôt (article 3/4/6/5). Un versement présenté comme déductible ferait revenir par la fiscalité une partie de ce que l’on rend.

La norme apporte une précision distincte : l’intermédiaire placé entre l’investisseur et le marché n’a pas à purifier sa propre commission (article 3/4/6/3). Elle rémunère un service licite, elle n’est pas une part du revenu illicite.

Ce n'est pas la zakât

Ce sont deux obligations distinctes. La zakât porte sur un patrimoine, avec ses propres conditions et son propre taux. La purification porte sur un revenu qui n’aurait pas dû être perçu, exercice par exercice. Les confondre revient à n’en accomplir qu’une.

Le référentiel appliqué

Nyance applique la norme charaïque n° 21 de l’AAOIFI, amendée par l’article 8 de la norme n° 59. Cette norme est un effort d’interprétation collectif, non un consensus : d’autres instances savantes retiennent une position plus restrictive sur la détention d’actions de sociétés dont une part des revenus est prohibée ; certaines n’admettent aucun seuil. Un lecteur plus strict doit savoir que ce n’est pas la position appliquée ici.

Questions

1.Dans la norme appliquée ici, une personne a vendu ses actions avant la clôture de la période financière. Au titre de cette période, elle doit :

2.Dans la norme appliquée ici, une société a fait une perte et n’a distribué aucun dividende. Ses actionnaires à la clôture :

3.Dans la norme appliquée ici, imputer le montant purifié sur son impôt est :

Termes

Purification
le fait de se défaire de la part de revenu illicite qui revient à ses actions. Elle se calcule à partir du revenu illicite de la société, jamais du dividende reçu, et elle est due même sans distribution et même en cas de perte.
Revenu illicite par action
le revenu illicite de la société divisé par le nombre de ses actions. C’est le montant donné, avec sa période et sa devise. Le lecteur le multiplie lui-même par le nombre de titres qu’il détient.
Clôture
la fin de la période financière de la société. C’est elle qui détermine qui doit purifier : celui qui détient les actions ce jour-là, sans prorata de durée.

AAOIFI, norme charaïque n° 21, articles 3/4/6/1 à 3/4/6/6 · AAOIFI, norme charaïque n° 59, article 8 · fond relu le 23 septembre 2026 (12 rabia ath-thani 1448)