Une tolérance, pas une permission
Prêter ou emprunter contre intérêt est interdit. Sur ce point il n’y a pas de seuil : l’intérêt est illicite, quel qu’en soit le montant.
Le seuil de dette ne dit donc pas qu’un peu d’intérêt serait acceptable. Il répond à une autre question : que faire quand on détient une part infime d’une société cotée, dont on ne dirige ni la trésorerie ni les financements ? La norme admet que l’on puisse détenir une telle part si l’emprunt à intérêt de la société reste résiduel, tout en maintenant l’obligation de se défaire de ce qui revient à cette part de revenus illicites.
C’est une tolérance conditionnelle. Elle s’applique à l’associé minoritaire d’une société cotée. Elle ne rend licite ni l’emprunt de la société, ni l’intérêt qu’elle paie.
D'où vient le chiffre
L’article 3/4/2 de la norme pose que le montant emprunté par voie de riba n’atteigne pas trente pour cent de la capitalisation boursière de la société.
Deux mots comptent dans cette phrase.
« N’atteigne pas », et non « ne dépasse pas ». Une société dont le ratio s’établit exactement à trente pour cent atteint le seuil : elle échoue. Le seuil est une borne fermée, pas un plafond que l’on peut toucher.
« Capitalisation boursière », et non total de l’actif. Le rapport se fait à la valeur de marché des actions, c’est-à-dire à ce que la société vaut pour ceux qui la détiennent. Beaucoup d’outils de sélection rapportent la dette au total de l’actif : c’est une autre convention, elle vient d’ailleurs, et elle donne un autre résultat sur la même société.
Une conséquence que personne n'attend
Le dénominateur étant un prix de marché, il bouge tous les jours.
Une société dont l’endettement n’a pas varié peut donc franchir le seuil dans un sens ou dans l’autre parce que son cours a monté ou baissé. Ce n’est pas un défaut de la mesure : c’est ce que la règle mesure. La part que représente la dette dans ce que vaut la société est, par construction, une grandeur de marché.
Il en découle une habitude à prendre : un résultat se lit avec sa date. Un verdict rendu sur le bilan d’un exercice et le cours d’un jour parle de ce jour-là, pas de toujours.
Ce que le résultat dit, et ce qu'il ne dit pas
Le plafond de dette est un examen parmi d’autres. Une société peut le franchir sans difficulté et rester écartée pour son activité ; elle peut le satisfaire et voir ses revenus illicites dépasser la limite qui leur est propre.
Chaque examen garde donc son résultat, et ces résultats ne sont jamais fondus en une mention unique. L’examen rend l’un de trois verdicts, et le troisième est le plus important :
- conforme : le ratio est mesuré et se tient sous le seuil ;
- non conforme : le ratio est mesuré et atteint ou dépasse le seuil ;
- sans conclusion : aucune conclusion n’est rendue, et l’état affiché dit pourquoi. Le ratio n’est pas prouvé pour cette société (non conclusif), les éléments du calcul manquent (sans donnée, avec son motif), deux sources se contredisent (discordance), ou le dernier bilan complet a plus de dix-huit mois (obsolète). Chez un émetteur en normes IFRS, un seuil atteint par le seul effet du bail compté en dette est un échec par approximation, qui relève lui aussi de ce verdict.
Un examen sans conclusion n’est pas un examen réussi. Nous n’avons pas la faculté de transformer une absence d’information en réponse favorable : c’est la règle la plus constante de tout ce que nous affichons.
Le référentiel appliqué, et ceux qui ne le sont pas
Nyance applique la norme charaïque n° 21 de l’AAOIFI, amendée par l’article 8 de la norme n° 59. Cette norme est un effort d’interprétation collectif, non un consensus : d’autres instances savantes, dont l’Académie internationale du fiqh islamique, retiennent sur la détention d’actions de sociétés endettées une position plus restrictive, et certaines n’admettent aucun seuil.
Le dire n’affaiblit pas le résultat, cela le situe. Un chiffre de trente pour cent n’a de sens que rapporté au référentiel qui le pose, et un lecteur qui suit une position plus stricte doit savoir que ce n’est pas celle qui est appliquée ici.