Trois interdits, avant tout chiffre
Avant les seuils, il y a trois interdits. Ils ne fixent pas une quantité admise : ils nomment des choses qu’un contrat ne peut pas faire.
Le premier est le riba, le deuxième le gharar, le troisième le maysir. On les rencontre d’abord dans le droit des contrats, pas dans l’analyse financière. C’est seulement ensuite, quand il s’agit de détenir une part minuscule d’une société cotée que l’on ne dirige pas, que la question des seuils se pose.
Garder cet ordre en tête évite la plus fréquente des mauvaises lectures : un seuil ne dit jamais qu’une part d’interdit serait permise.
Le riba
Le riba est l’accroissement stipulé sur un prêt ou une dette, sans contrepartie réelle.
Autrement dit, c’est de l’argent rendu en plus de l’argent prêté, au seul titre du délai : l’intérêt d’un prêt bancaire, le coupon d’une obligation conventionnelle, la rémunération d’un dépôt.
C’est lui qui explique les règles les plus visibles en matière d’actions. D’abord les deux plafonds financiers : l’emprunt portant intérêt de la société, puis sa trésorerie et ses placements à court terme, sont rapportés chacun à sa capitalisation boursière, et chacun doit rester strictement sous trente pour cent. La trésorerie est examinée pour une raison voisine de celle de la dette : l’argent placé rapporte de l’intérêt autant que l’argent emprunté en coûte. Ensuite la purification : la part de revenu prohibé qui revient à ses actions se calcule et s’abandonne.
Le riba fonde aussi une exclusion directe, en dehors des actions. Les obligations conventionnelles, titres de créance portant intérêt, sont prohibées par la norme charaïque n° 21. Les sukuk relèvent d’un autre texte, la norme charaïque n° 17 : leur porteur détient une part d’un actif, non une créance portant intérêt.
Le gharar
Le gharar est l’incertitude excessive qui affecte l’objet, le prix ou l’existence même d’une prestation dans un contrat, au point qu’une partie ne sait pas ce qu’elle obtient.
Le mot qui compte est « excessive ». Tout contrat comporte une part d’inconnu, et un cultivateur qui vend sa récolte ignore ce que sera l’année. Le gharar vise l’incertitude d’un autre ordre : celle qui porte sur ce que l’on obtient, sur son prix, ou sur son existence même.
C’est elle qui fonde, entre autres, l’exclusion de l’assurance conventionnelle, laquelle figure parmi les catégories d’activité écartées ici : une prime est versée avec certitude, contre une prestation dont l’existence, le moment et le montant sont inconnus. C’est elle aussi qui vise la vente d’une chose que le vendeur ne possède pas, ou dont l’objet n’est pas déterminé. En revanche la vente à terme de l’or et de l’argent, écartée ici également, ne relève pas du gharar mais des règles propres à l’échange de l’or et de l’argent.
Le maysir
Le maysir est le gain obtenu par le seul jeu du hasard, où l’un gagne ce que l’autre perd sans contrepartie.
Rien n’est produit, rien n’est échangé : une somme change de main parce qu’un tirage a eu lieu. C’est ce qui fonde l’exclusion des jeux de hasard, catégorie d’activité écartée ici.
Le maysir et le gharar se ressemblent sans se confondre. Le gharar est un défaut du contrat : on ne sait pas ce que l’on obtient. Le maysir est le but du contrat : gagner aux dépens de l’autre par le hasard.
Aucune proportion ne rachète un interdit
Un peu de riba reste du riba. Un pari de faible enjeu reste un pari. Une fois qu’un contrat tombe sous l’un de ces interdits, il n’existe pas de quantité en deçà de laquelle il cesserait d’être ce qu’il est.
Le gharar demande une précision, car sa définition comporte elle-même une mesure : l’incertitude doit être excessive, et l’inconnu ordinaire d’un contrat ne le vicie pas. Mais cette mesure sert à qualifier, non à tolérer. Ou bien l’incertitude reste excessive, et le contrat demeure atteint ; ou bien elle ne l’est plus, et il n’a jamais relevé de l’interdit.
Les seuils appliqués aux sociétés cotées ne contredisent pas cela, parce qu’ils répondent à une autre question. Celui qui détient une part infime d’une société n’en dirige ni les emprunts ni les placements. La norme admet qu’il puisse la détenir si ces éléments restent résiduels, et elle maintient l’obligation de se défaire de ce qui revient à sa part de revenus illicites. C’est une tolérance conditionnelle, jamais une quantité permise.
Où on les retrouve
Sur une société cotée, ces interdits sont portés par quatre examens distincts, qui ne sont jamais fondus en une mention unique : l’activité, qui regarde le métier ; la dette et la trésorerie, rapportées chacune à la capitalisation boursière ; le revenu, rapporté au total des revenus. Le gharar et le maysir agissent surtout dans le premier, le riba dans les trois autres.
Le détail de ces examens, la lecture d’un verdict, les activités écartées, la purification et les changements de verdict sont traités dans le parcours « Investir conforme ».
Le référentiel appliqué
Sur la sélection de titres, la norme appliquée ici est la norme charaïque n° 21 de l’AAOIFI, amendée par l’article 8 de la norme n° 59. Ce texte n’est pas le seul : c’est un effort d’interprétation collectif, non un consensus. D’autres instances savantes, dont l’Académie internationale du fiqh islamique, retiennent des positions plus restrictives, et certaines n’admettent aucun seuil.
Le principe des trois interdits, lui, ne vient pas du choix d’un référentiel de sélection : il appartient au droit des contrats, en amont. Ce qui varie d’une instance à l’autre, ce sont les modalités d’application aux sociétés cotées.