Deux questions, jamais une seule
Un actif n’est pas licite parce qu’il est prudent, utile ou peu rémunérateur. Deux questions commandent la réponse, et une seule n’y suffit jamais.
La première porte sur sa nature : ce que le titre représente réellement. Une part de propriété d’une société, un bien, un service, l’usage d’un local. Quelque chose qui existe, que l’on possède seul ou avec d’autres, et dont on assume le sort.
La seconde porte sur son contrat : la manière dont le gain est promis. Un contrat admissible ne stipule pas d’accroissement sur un prêt, ne laisse pas une incertitude excessive peser sur ce qu’une partie obtient, et ne fait pas dépendre le gain du seul hasard. Ce sont les trois interdits classiques : riba, gharar, maysir.
Les deux questions se posent séparément, et une réponse favorable à l’une ne rattrape jamais l’autre.
Les deux combinaisons que l'on lit de travers
Un actif peut être irréprochable par sa nature et vicié par son contrat.
L’entrepôt financé existe, et le construire est un commerce licite. Mais ce que le porteur du titre perçoit n’est pas ce que l’entrepôt produit : c’est un accroissement stipulé sur une somme prêtée, dû quoi qu’il advienne du bâtiment. La réalité du bien ne corrige pas ce contrat.
L’inverse se rencontre aussi : une vente ordinaire, irréprochable dans sa forme, peut porter sur une chose que l’on ne peut pas vendre. La régularité du contrat ne rend pas son objet licite.
Ce qu'est une action
Une action n’est pas un prêt fait à la société.
Une action est une part de propriété d’une société. Celui qui la détient possède une fraction de l’entreprise, de son activité et de ses résultats. Il gagne si elle gagne, il perd si elle perd. Ce partage du sort sépare un investissement d’un prêt rémunéré, où le prêteur reçoit son accroissement quoi qu’il arrive.
C’est cette nature qui rend la détention d’actions envisageable, sous les conditions d’activité et de structure financière que pose la norme charaïque n° 21. La nature du titre rend l’examen possible ; elle n’en dispense pas.
Le nom d'un titre ne dit pas sa nature
Le nom d’un produit ne dit rien de ce qu’il est. Il faut regarder ce que le porteur détient et comment il est rémunéré.
Une obligation conventionnelle figure sur un relevé de compte sous le même mot que l’action : un titre. Sa nature est pourtant celle d’une créance. Le porteur n’est pas propriétaire d’une part de l’entreprise : il a prêté, et son rendement est l’accroissement stipulé sur ce prêt. La norme charaïque n° 21 prohibe ces titres. Aucun seuil ne s’y applique, parce que ce n’est pas une proportion qui est en cause, mais le contrat lui-même.
L’appellation trompe dans l’autre sens également. La norme charaïque n° 17 définit les sukuk par la propriété d’une part d’actif, et non par une créance ; un produit vendu sous ce nom ne répond pas pour autant à la définition, car ce qui décide est la structure réelle du montage. Ces trois titres sont comparés plus loin dans ce parcours.
L'examen se fait en deux temps
Un titre ne se juge pas d’un bloc. L’activité vient d’abord, et ce premier temps ne se rattrape pas.
L’activité d’abord. On regarde le métier de la société, tel qu’il est identifié. Une liste de catégories est écartée de façon déterministe ; une société dont l’activité relève de l’une d’elles est écartée avec elle, quels que soient ses ratios. Aucune qualité financière ne compense une activité exclue.
Les examens financiers ensuite. Une société dont l’activité passe peut être écartée par ce que montrent ses comptes : son endettement portant intérêt et sa trésorerie, rapportés chacun à sa capitalisation boursière, puis la part de ses revenus qui provient de sources prohibées, rapportée au total de ses revenus.
Avec l’activité, cela fait quatre examens distincts, et chacun garde son propre résultat : Nyance ne les fond jamais en une mention unique. Le parcours « Investir conforme » traite chacun de ces examens, la liste des activités écartées, la lecture d’un verdict, la purification, les fonds indiciels et les changements de verdict.
Une part résiduelle n'est pas une part permise
Les conditions financières posées par la norme ne disent pas qu’une petite quantité d’intérêt serait acceptable : elles tolèrent, sous conditions, l’associé minoritaire d’une société qu’il ne dirige pas, et lui laissent l’obligation de se défaire de la part de revenu prohibé qui lui revient. La leçon précédente et le parcours « Investir conforme » exposent cette tolérance ; elle ne rend licite ni l’emprunt de la société, ni l’intérêt qu’elle paie, ni l’activité qui les produit.
Le référentiel appliqué
Nyance applique la norme charaïque n° 21 de l’AAOIFI, amendée par l’article 8 de la norme n° 59. Cette norme est un effort d’interprétation collectif, non un consensus : d’autres instances savantes, dont l’Académie internationale du fiqh islamique, retiennent des positions plus restrictives sur la détention d’actions de sociétés endettées, et certaines n’admettent aucun seuil.
Le dire n’affaiblit pas le résultat, cela le situe. L’état affiché est celui-ci : « Méthodologie de Nyance, sans validation extérieure à ce jour ». Un lecteur qui suit une position plus stricte doit savoir que ce n’est pas celle qui est appliquée ici.