Trois titres, trois natures
Un courtier présente les actions, les obligations et parfois les sukuk dans les mêmes écrans, sous le même mot : des titres. On les achète du même geste.
Cette ressemblance est trompeuse. Ce qui décide du statut d’un titre n’est pas la façon dont on l’achète, c’est le contrat qui se trouve derrière. Trois contrats différents donnent trois natures différentes, et la confusion la plus coûteuse consiste à traiter l’un comme l’autre.
L'action : une part de propriété
Une action est une part de propriété d’une société. Celui qui la détient possède une fraction de l’entreprise : il reçoit une fraction de ses résultats et il supporte une fraction de ses pertes. Si la société perd, il perd ; si elle prospère, il gagne. Rien ne lui est promis d’avance.
C’est ce lien avec une activité réelle, et le partage du risque qu’il implique, qui permet d’envisager la détention d’actions. La norme charaïque n° 21 ne l’autorise cependant pas sans conditions : elle pose des exigences sur l’activité de la société et sur sa structure financière. Une action n’est donc jamais licite du seul fait d’être une action.
Ces conditions sont examinées en détail dans le parcours « Investir conforme », qui traite le plafond de dette, la trésorerie, les activités exclues, la lecture d’un verdict et la purification.
L'obligation conventionnelle : une créance portant intérêt
Une obligation conventionnelle n’est pas une part de la société. Celui qui la détient a prêté de l’argent. La société lui doit le capital et, en plus, un intérêt stipulé au contrat. Ce supplément est dû quels que soient les résultats : il ne dépend ni du bénéfice, ni de la réussite du projet financé.
Cet accroissement stipulé sur une dette, sans contrepartie réelle, est ce que vise la prohibition du riba. La norme charaïque n° 21 écarte ces titres de créance portant intérêt.
Deux précisions évitent une mauvaise lecture.
D’abord, aucun seuil ne s’applique ici. Le seuil de trente pour cent posé par la norme charaïque n° 21 porte sur la situation d’un associé minoritaire dans une société cotée qui emprunte. Il ne transforme jamais une obligation en titre admissible : l’objet du contrat est l’intérêt lui-même.
Ensuite, une société peut satisfaire les examens sur ses actions tout en émettant des obligations. Acheter ses actions et acheter ses obligations sont deux actes distincts, et le résultat rendu sur les unes ne dit rien des autres.
Le sukuk : un certificat de propriété, pas une obligation
Le sukuk est souvent présenté comme une « obligation islamique ». La traduction induit en erreur : elle range du côté de la dette un titre que son texte de référence définit par la propriété.
La norme charaïque n° 17 définit les sukuk comme des certificats de valeur égale représentant des parts indivises de propriété d’actifs, d’usufruits, de services ou d’un projet déterminé. Sous cette définition, le porteur détient une part d’un actif et non une créance : ce qu’il perçoit vient de ce que cet actif produit, et il supporte ce que cet actif subit.
Deux conséquences suivent.
Le nom ne prouve pas que la définition est remplie. Un titre commercialisé sous l’appellation « sukuk » n’est pas, de ce seul fait, un certificat de propriété au sens de la norme n° 17. Ce qui compte est la structure réelle du montage : ce qui est détenu, ce qui est loué, ce qui est vendu, et ce qui arrive au porteur si l’actif perd de sa valeur.
La mesure appliquée aux actions ne se transpose pas telle quelle. Les examens financiers rapportent la dette et la trésorerie d’une société à sa capitalisation boursière, c’est-à-dire à la valeur de marché de ses actions. Ce dénominateur suppose des actions cotées ; un certificat représentant des parts d’actifs n’en a pas. Le dire ne tranche pas la question de savoir comment un sukuk doit être apprécié : cela dit seulement que ce n’est pas par ce calcul-là.
Ce que Nyance examine
Nyance examine des actions de sociétés cotées, titre par titre. Sur chaque société, trois examens distincts sont conduits et gardés séparés : l’activité, les ratios de dette et de trésorerie, et la part de revenu prohibé. Un résultat est toujours daté.
Nyance n’examine ni les obligations conventionnelles, ni les sukuk. Aucun résultat affiché ne porte sur ces titres, et l’absence d’examen ne doit jamais se lire comme une approbation. Nyance ne filtre pas non plus les ETF, auxquels le parcours « Investir conforme » consacre un module.
Nyance est un outil d’information et de calcul : aucun ordre de bourse n’est passé, aucun placement n’est recommandé à personne en particulier. Aucun résultat affiché n’est un acte juridique ni un avis religieux individualisé.
Le référentiel appliqué
Pour la sélection de titres, Nyance applique la norme charaïque n° 21 de l’AAOIFI, amendée par l’article 8 de la norme n° 59. Cette norme est un effort d’interprétation collectif, non un consensus : d’autres instances savantes, dont l’Académie internationale du fiqh islamique, retiennent des positions plus restrictives, certaines n’admettant aucun seuil. Nyance publie sa méthodologie et ses écarts, et sert son état dans une formule qu’il faut prendre au mot : « Méthodologie de Nyance, sans validation extérieure à ce jour ».